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Taaj Croisières CONDITIONS GENERALES DE VENTE  

Les conditions générales de vente entre agents de voyages e clientèle sont régie par le décret n°94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours.
Article 95 : Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titre de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.

La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.

Article 96 : Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d'un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l'indication de son autorisation administrative d'exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :
1/ La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisées ;
2/ Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil ;
3/ Les repas fournis ;
4/ la description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
5/ Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement ;
6/ Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7/ La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8/ Le montant ou le pourcentage du prix verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9/ Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article 100 du présent décret ;
10/ Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
11/ Les conditions d'annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après ;
12/ Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ;
13/ L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie.

Article 97 : L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en
modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.

Article 98 : Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
1/ Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ;
2/ La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3/ Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures, et lieux de départ et retour ;
4/ Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu de
s réglementations ou des usages du pays d'accueil ;
5/ Le nombre de repas fournis ;
6/ L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
7/ Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8/ Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article 100 ci-après ;
9/ L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxe d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10/ Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieurà 30% du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11/ Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur ;
12/ Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, ou signalée par écrit, éventuellement,à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13/ La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas ou la réalisation du voyage ou du
séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du paragraphe 7 de l'article 96 ci-dessus ;
14/ Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
15/ Les conditions d'annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous ;
16/ Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17/ Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur), ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18/ La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur ;
19/ L'engagement de fournir, par écrit, à l'acheteur, au moins 10 jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour.

Article 99 : L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours.
Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur

Article 100 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.

Article 101 : Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat tel qu'une hausse significative du prix, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur, par lettre recommandée avec accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Article 102 : Dans le cas prévu à l'article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommage séventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Article 103 : Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre des dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix.
- soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE
I) Validité des prix et des programmes
Le caractère forfaitaire de nos prix comprend exclusivement un ensemble de prestations décrites sur nos programmes de croisières et tableaux de prix. D’une façon générale, les prix de nos croisières ne comprennent pas : les acheminements aller-retour domicile-point de départ du voyage, les excursions organisées vendues avant le départ, les dépenses à bord d’ordre personnel.
II) Clause de révision de prix
Les prix indiqués sur notre site ont été déterminés en fonction des données économiques suivantes :
a) pour la croisière : coût du carburant, redevances et taxes afférentes aux prestations offertes telles que taxes d’aéroport (en cas de forfait comprenant un transport aérien), taxes d’embarquement ou de débarquement dans les ports ou aéroports.
b) pour les excursions : taux de change appliqués au voyage ou au séjour concerné au moment de l’élaboration de nos programmes. En cas de modification significative de l’une et/ou de l’autre de ces données, nous nous réservons le droit de modifier nos prix de vente, en fonction de la variation concernée. Pour les clients déjà inscrits, la révision à la hausse du prix de leur voyage ne pourra intervenir moins de 20 jours avant la date prévue de leur départ.
III) Acompte et paiement du solde du voyage
L’inscription est subordonnée au versement d’un acompte de 30% sur le prix du programme, sauf dispositions particulières. Le paiement du solde du voyage doit être effectué au plus tard 45 jours avant le départ, sinon le passager est considéré comme ayant annulé son voyage, sans toutefois qu’il puisse se prévaloir de cette annulation vis-à-vis de l’assurance (les retenues d’annulation prévues plus loin restent dues). Pour toute inscription à moins de 45 jours du départ, paiement de la totalité du voyage.
IV) Annulations, modifications d’inscription
Toute annulation doit être notifiée au plus tôt à TAAJ par lettre recommandée avec accusé de réception. Toute annulation émanant du client entraîne (cas général) la perception des frais suivants :
• plus de 60 jours avant le départ : 50 euros de frais de dossier par personne, non remboursables ;
• de 60 jours à 45 jours avant le départ : 10 % du montant du voyage ;
• de 44 jours à 30 jours avant le départ : 25 % du montant du voyage ;
• de 29 jours à 15 jours avant le départ : 50 % du montant du voyage ;
• de 14 jours à plus de 10 jours du départ : 75 % du montant du voyage ;
• à moins de 10 jours avant le départ : 100 % du montant du voyage.
Sauf dispositions spécifiques à certaines croisières (cas particuliers) ou certaines prestations (transport, séjours, etc) : dans ce cas, les conditions d’annulation sont précisées avec les programmes.
Pour couvrir ces frais d’annulation, TAAJ vous propose de souscrire une assurance annulation > voir conditions. Pour le calcul des frais d’annulation, il sera pris en compte la date de réception par TAAJ du courrier adressé par le client. Aucun remboursement ne sera accordé si un participant ne se présente pas à l’embarquement ou si, par suite de non présentation des documents de voyage (billets de croisière, pièces d’identité, visa...), il se trouve dans l’impossibilité de prendre le départ prévu. Le voyageur ne peut, sauf accord préalable, modifier le déroulement de son voyage ou de son séjour. Les frais résultant des modifications non autorisées resteraient entièrement à sa charge sans qu’il puisse prétendre obtenir le remboursement des prestations dont il n’aurait pas bénéficié.
V) Annulation ou modification du fait de l’organisateur
Le client ne pourra prétendre à aucune indemnité si le voyage est annulé ou modifié pour des raisons liées à la sécurité des voyageurs ou en cas de
circonstances de force majeure, indépendantes de la volonté de l’organisateur. C’est le cas notamment si le navire doit modifier son itinéraire, ou si
l’organisateur annule la croisière dans les cas suivants :
• pour une situation de guerre dans des régions où le bateau fait escale ;
• en raison de catastrophes naturelles (tempête exceptionnelle, tremblement de terre, périls ou accidents de la mer, fait du prince, grève générale…) ;
• pour des circonstances échappant au contrôle des armateurs ou du capitaine ;
• pour la sécurité du navire ;
• pour sauver des vies humaines ou aider un navire en détresse ;
• pour d’autres cas d’urgence.
De même, le client ne pourra prétendre à aucune indemnité si l’annulation du voyage intervient pour insuffisance de participants (calculée sur la base de 80 % d’occupation du bateau) à 21 jours du départ et au-delà.

AVERTISSEMENT
Toutes les conditions et informations mentionnées dans le présent site sont celles en vigueur à la date d'édition et sont données à titre indicatif. Elles ne constituent en aucun cas des offres contractuelles. Elles sont à tout moment susceptibles d'être modifiées ou supprimées. Le prix définitif vous est indiqué à l'inscription.

CNIL :
En vertu de la loi 2004/801 du 6 août 2004 modifiant la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers, aux libertés, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des données vous concernant, ainsi que d'un droit d'opposition que vous pouvez faire valoir à tout moment auprès de TAAJ - Services Internet - 22-24, rue Marc Seguin - 75018 PARIS ou par mail conseiller@taaj-france.fr
Le site taaj-croisieres.fr fait l'objet d'une déclaration auprès de la CNIL.

RESPONSABLE DE LA PUBLICATION
Monsieur Jean-Marc Naillou
Directeur Général de TAAJ
22-24, rue Marc Seguin - 75893 PARIS CEDEX 18 Tél. : 01 56 03 56 69

HEBERGEUR DU SITE
Société Advences
52 rue de Malte
75 011 Paris

Date de mise à jour : 10 mars 2011

TAAJ SAS - 22-24, rue Marc Seguin - 75893 PARIS CEDEX 18 (siège social – pas d'accueil client) - Tél. : 01 56 03 56 50 - Fax : 01 56 03 56 71
S.A.S au capital de 200 000 € - RCS PARIS 379 146 814 000 31- APE : 7912Z Licence n° IMO75100087. Adhérent au Syndicat National des Agences de Voyages (SNAV ) -
Assurance Responsabilité Civile professionnelle souscrite auprès du GAN (police n°086297839) - Garanties bancaires : Banque Palatine - 74, rue Saint Lazare - 75009 PARIS (1 905 500 €)
N° TVA intracommunautaire : FR24379146814 - TVA sur marge en vertu de l'article 266-1-e du CGI.
Photos : tous droits réservés © ; pour le détail des crédits photos merci de nous contacter.

 
 
 
 
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